Les secrets daffaires (1) développés par une entreprise sont censés lui procurer un avantage commercial ou industriel substantiel à légard de la concurrence. De fait, ce savoir-faire dûment identifié, constituant en cela un « patrimoine informationnel », doté dune véritable valeur économique quantifiable (2), suscite des convoitises accentuées par un contexte de compétition exacerbé et facilité par la dématérialisation des données.
Le cas le plus symptomatique reste lespionnage commercial ou industriel contre lequel les PME sont insuffisamment armées.
Ainsi, après laffaire Michelin, dans laquelle un ingénieur du fabricant de pneumatiques avait piraté des données stratégiques de R&D en vue de les revendre à Bridgestone, une PME a également été victime en 2009 dactes préjudiciables à ses intérêts. Cette société avait recruté une personne asiatique pour optimiser sa présence en Chine. Deux ans après, le salarié quittait lentreprise aux termes dun départ négocié. Alors que ce dernier devait quitter la France deux jours plus tard, le chef dentreprise était informé par un contact chinois que son ex-salarié lui avait proposé dacquérir des fichiers de lentreprise. Ayant déposé plainte pour vol, la brigade N-TECH était mandatée pour prélever les empreintes informatiques constituant les preuves nécessaires ; le commercial indélicat était ensuite mis en examen et linstruction demeure actuellement en cours.
Sagissant des voies de recours en cas de révélation de secrets protégés, au-delà des recours en matière civile (3), la voie pénale révèle être la plus efficace, car bien souvent immédiate. Si les moyens dinvestigations bien plus contraignants pour lauteur présumé de linfraction relèvent de la puissance publique, mise en uvre par les services de police, lorientation du procès et les mesures dinstruction échappent toutefois à la victime.
Comme cela est exposé ci-dessous, le constat le plus navrant est quil nexiste pas, pour lheure, de texte pénal réprimant précisément lappropriation et/ou la divulgation de secrets daffaires. Une révolution juridique sannonce peut-être avec une proposition de loi spécifique sur le sujet.
En létat actuel, voici les principaux ressorts du droit pénal :
1. Un droit commun aux contours imparfaits :
A lexclusion des cas particuliers datteinte aux intérêts stratégiques de létat fondées notamment sur la notion légitime de raison détat (latteinte au secret de la défense nationale réprimée par larticle 413-9 et suivants du Code pénal ; lintelligence avec une puissance étrangère réprimée par larticle 411-4 et suivants du Code pénal ; la livraison dinformations à une puissance étrangère réprimée par larticle 411-6 et suivants du Code pénal ; le sabotage réprimé par larticle 411-9 du Code pénal
), la victime commerciale devra recourir au droit commun et sappuyer sur la qualification pénale classiquement retenue, telle que le vol (article 311-1 et suivants du Code pénal), labus de confiance (4) (article 314-1 et suivants du Code pénal ce chef de poursuite est le plus courant mais se trouve strictement cantonné à une relation contractuelle), la violation des secrets de fabrication (article 131-26 du Code pénal, L. 1227-1 du Code du travail et L 621-1 du Code de la propriété intellectuelle), la contrefaçon (article L 615-14, L716-9 du Code de la propriété intellectuelle), éventuellement lescroquerie (article 313-1 du Code pénal)
cette liste nétant pas exhaustive.
Il ressort néanmoins de cette énumération quil nexiste aucun texte pénal qui sanctionne précisément lappropriation de biens immatériels ou informationnels, à moins que la victime ne soit lEtat.
Et pour autant, parler de patrimoine incorporel ne signifie pas que celui-ci soit insaisissable et si cela se produit, les effets économiques peuvent être dévastateurs.
2. La protection des secrets de fabrication :
Sagissant plus précisément des secrets de fabrication, larticle L. 621-1 du Code de la Propriété Industrielle, qui renvoie à larticle L. 1227-1 du Code du travail, stipule que :
« Le fait pour un directeur ou un salarié, de révéler ou de tenter de révéler un secret de fabrication est puni dun emprisonnement de deux ans et dune amende de 30 000 .
Le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, linterdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par larticle 131-26 du Code pénal. »
Cet article pose néanmoins trois conditions cumulatives :
ce texte ne sapplique quà un secret de fabrication à lexclusion de tout autre secret daffaires ou dinformation de toute nature ;
lauteur de linfraction doit impérativement être un salarié ou un ancien salarié (5) ;
et que lacte incriminé soit une divulgation ou une tentative de divulgation, ce qui exclut la simple possession.
Cet article ne donnant pas la définition du secret de fabrication, il convient de sen remettre à la jurisprudence qui, dès 1935, a entendu ainsi qualifier « tout procédé de fabrication, offrant un intérêt pratique ou commercial, mis en uvre par un industriel et gardé secret à légard de ses concurrents » (6).
Compte tenu de ces conditions restrictives, un tel dispositif demeure délicat à mettre en application.
3. Des tribunaux réticents à reconnaître le vol de biens immatériels :
Dans le cas du vol, qui paraît être la qualification la plus appropriée, et qui se définit communément comme étant la soustraction frauduleuse du bien dautrui (7), il demeure néanmoins une ambigüité dapplication juridique.
En effet, le vol se traduit dans les faits par la disparition matérielle du bien dans le patrimoine de la victime, et son transfert avec apparition corrélative dans lactif du voleur. Daucuns estiment ainsi que le vol ne peut porter que sur des biens matériels à lexclusion, par opposition, de tout bien immatériel.
Cest pourquoi une équivoque réside dans le cas dune duplication illicite de données dématérialisées. En effet, sagissant dune copie réalisée sur une clef USB par exemple, le fichier dorigine demeure en possession de la victime. Il ny a donc pas déplacement dun patrimoine à lautre.
Ainsi, la Cour d'appel de Paris (8) a, dans un premier temps, estimé de manière somme toute restrictive que : « des transferts qui portent exclusivement sur des données immatérielles, quelle qu'en soit la valeur intellectuelle, ne sauraient entrer dans le champ d'application [du vol] qui exige que la soustraction frauduleuse porte sur une chose matérielle ou corporelle ; qu'il est, en outre, manifeste que ces opérations de copiage, n'ayant entraîné aucun transfert dans la possession des données informatiques, ne sauraient être à elles seules constitutives d'une soustraction ».
De même, la Cour d'appel de Grenoble a pour sa part jugé que « le vol étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, celle-ci est nécessairement une chose matérielle susceptible d'appréhension par l'auteur du vol et le "vol d'information" ne peut être appréhendé par la loi pénale qu'à travers le vol de son support matériel » (9)
Il ressort donc de cette analyse que les tribunaux ont longtemps été hostiles à la reconnaissance judiciaire du vol de données informatique ou incorporelles à lexception de curieuses conceptions et constructions juridiques autour du « vol dusage » (10) ou « vol de temps-machine » (11).
4. Vers la nécessaire reconnaissance légale du vol sinon de la divulgation de biens immatériels ?
Ainsi, pour la jurisprudence, la qualification de vol pouvait-elle être retenue sagissant de biens immatériels et dont la victime en conserve pourtant la possession originaire ?
En sappuyant notamment sur la théorie désormais bien connue et développée à loccasion du vol dénergie (12), même si les juges du fond conservent toujours leur souveraineté dans lappréciation des faits, il apparaît que la jurisprudence ait retenu ce chef de poursuite, ce qui nétait pas évident il y a encore quelques années, comme vu ci-dessus.
Ce revirement a été opéré assez récemment, la Cour de cassation ayant reconnu la qualification de vol de données informatiques retenant que « le fait d'avoir en sa possession, (
) après avoir démissionné de son emploi pour rejoindre une entreprise concurrente, le contenu informationnel d'une disquette support du logiciel [X], sans pouvoir justifier d'une autorisation de reproduction et d'usage du légitime propriétaire, qui au contraire soutient que ce programme source lui a été dérobé, caractérise suffisamment la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui et la volonté de s'approprier les informations gravées sur le support matériel » (13).
Cette décision pour le moins novatrice, et néanmoins attendue, demeure pour linstant la position de la juridiction suprême, même si la doctrine ne semble pas sêtre rangée uniformément derrière cette décision.
Cest pourquoi les juristes attendent désormais beaucoup de la proposition de loi déposée par le député Bernard CARAYON, en date du 17 juin 2009, relative à la protection des informations économiques, visant à introduire dans le Code pénal « latteinte au secret dune information à caractère économique protégée ». (14) En effet, une telle qualification pénale serait une évolution juridique notable.
Cosignée par plus de 120 députés, cette proposition, dans son exposé des motifs, part du constat lumineux que la « globalisation de léconomie » et sa dématérialisation, ont rendu « plus diffus aujourdhui ce qui constitue le patrimoine dune entreprise. (
) Or, lutilisation croissante et les rapides progrès de nouvelles technologies de linformation et de la communication fragilisent ce patrimoine (
) Cest pourquoi une protection juridique adaptée à ce patrimoine savère indispensable. ».
Avec ce texte audacieux, le législateur se propose donc de punir dun an demprisonnement et de 15.000 euros damende, au plus, le fait « pour toute personne non autorisée par le détenteur ou par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, dappréhender, de conserver, de reproduire ou de porter à la connaissance dun tiers non autorisé une information à caractère économique protégée. »
De portée très large, un tel article nécessitera bien évidemment une explication de texte par les juristes et ne manquera pas, sil est adopté sous cette forme, de susciter débat, critiques et réserves.
Reste quune telle loi demeure très attendue et quil faut aujourdhui espérer que les parlementaires soient animés dune véritable témérité pour ladopter.
Sources :
1) Nous utilisons volontairement la terminologie « secrets daffaires », bien que la loi stipule « secret de fabrication » (article L.1227-1 du Code du travail), à défaut de toute autre définition.
2) Depuis 2003, les normes comptables IFRS permettent dinscrire à lactif du bilan les frais de développement de nouveaux produits ou services.
3) Rappelons quen matière civile, la victime doit impérativement faire la démonstration dun préjudice afin dobtenir une réparation financière sous forme de dommages et intérêts. Cette disposition pécuniaire est la seule encourue par le défenseur qui peut avoir organisé son insolvabilité. Enfin, le droit positif français ne retient que la réparation, à lexclusion de toute autre sanction financière.
4) Cass. Com. 14 juin 1983, Cass. Com. 30 janvier 2001.
5) Ce qui exclut toute autre personne qui serait en possession dun secret ou dinformations confidentielles divulgués par un ancien salarié.
6) Cass. Crim., 29 mars 1935.
7) Tel que définit littéralement par larticle L 311-1 du Code pénal.
8) CA Paris, 13e ch. A, 25 novembre 1992.
9) CA Grenoble, 1e ch. corr., 4 mai 2000.
10) Cass. Crim. 12 janvier 1989 : les prévenus ont été déclarés coupables du vol du support matériel (disquettes) pendant la durée de la reproduction de leur contenu informationnel.
11) Dans lesquelles le vol était admis pour le laps de temps demprunt du support matériel du bien incorporel et nécessaire à sa reproduction : Cass. Crim. 8 janvier 1979 arrêt Logabax. Dans cette décision très commentée, il apparaît que le vol a été retenu dès lors que le prévenu navait « que la simple détention matérielle [des originaux], les avait appréhendés frauduleusement pendant le temps nécessaire à leur reproduction. »
12) Cass. Crim., 12 décembre 1984, dite jurisprudence EDF.
13) Cass. Crim., 9 septembre 2003.
14) Proposition de loi n°1754.
Auteur : Olivier de Maison Rouge
Source : http://www.ielovepme.com/
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